Oui, un médecin peut prévenir le préfet. Non, il n’y est pas obligé. Entre ces deux phrases tient tout un article du code pénal, dont la rédaction a changé en mai 2024 et que presque personne ne cite correctement.
Le secret médical reste le principe, et sa violation est un délit. Mais le législateur a prévu une exception qui vise nommément les armes, avec quatre conditions écrites dans une seule phrase. Les voici, et ce que la préfecture peut en faire ensuite.
Le principe : le secret, et sa sanction
L’article 226-13 du code pénal ne fait pas de détail : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Un médecin qui téléphonerait à la préfecture pour parler d’un patient commettrait donc un délit, sauf à se placer dans l’une des exceptions prévues par l’article suivant. Et l’article 226-14 commence par poser le cadre général : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. »
L’exception qui vise nommément les armes
Elle figure au 4° de l’article 226-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024. Le texte est court, et chaque mot compte : l’article 226-13 n’est pas applicable « aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ».
Attention à la numérotation : c’était le 3° avant la loi du 10 mai 2024, et beaucoup de pages en ligne citent encore l’ancienne. Quatre conditions se lisent dans la phrase, et elles sont cumulatives.
- L’auteur du signalement est un professionnel de la santé ou de l’action sociale. Le texte ne se limite donc pas au médecin.
- Le destinataire est le préfet, et à Paris le préfet de police. Ni la gendarmerie, ni le procureur, ni le club de tir.
- La personne le consulte. Un voisin, un collègue ou un proche ne relèvent pas de ce 4°.
- Le professionnel sait qu’elle détient une arme ou qu’elle a manifesté l’intention d’en acquérir une. Sans cette connaissance, la condition manque.
Et l’objet du signalement n’est pas un diagnostic : c’est « le caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui ». Le texte ne demande ni pathologie nommée, ni condamnation, ni certitude sur la régularité de la détention.
| Question | Réponse du texte | Article |
|---|---|---|
| Le signalement est-il obligatoire ? | Non, c’est une faculté | 226-14, 4° |
| Qui peut le faire ? | Professionnel de santé ou de l’action sociale | 226-14, 4° |
| À qui ? | Au préfet, à Paris au préfet de police | 226-14, 4° |
| Le patient doit-il être averti ? | Le 4° ne le prévoit pas | 226-14, 4° |
| Le professionnel risque-t-il quelque chose ? | Non, sauf mauvaise foi établie | 226-14, dernier alinéa |
Ce qui distingue l’exception « armes » des autres
L’article 226-14 aligne cinq exceptions, et les comparer éclaire le régime du 4°. Le 1° vise celui qui informe les autorités de maltraitances, privations ou sévices « infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Le 2° couvre le médecin ou tout autre professionnel de santé qui saisit le procureur de la République ou la cellule départementale, mais « avec l’accord de la victime ». Le 3° concerne les violences au sein du couple : le professionnel « doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure » et, à défaut, « doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ». Le 5° vise le vétérinaire et les sévices sur un animal.
Le 4° se distingue sur deux points. Son destinataire n’est pas l’autorité judiciaire mais le préfet, c’est-à-dire l’autorité de police administrative, celle qui délivre et retire les titres. Et il ne comporte ni exigence d’accord, ni obligation d’informer la personne concernée, contrairement aux 2° et 3°. Cette asymétrie n’est pas un oubli : le dispositif est conçu pour agir vite sur une situation de danger, pas pour instruire une infraction.
La protection de celui qui signale, et sa limite
Le dernier alinéa de l’article 226-14 est le contrepoids du dispositif : « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
Deux enseignements. Un professionnel qui signale dans le cadre du 4° ne craint ni plainte ordinale, ni action en responsabilité. Mais la protection tombe si la mauvaise foi est établie, et c’est à celui qui l’invoque de l’établir. Un signalement inspiré par autre chose que l’appréciation d’un danger sort du texte.

Ce que le préfet peut en faire
Un signalement ne retire rien par lui-même. Il alimente l’instruction que décrit l’article R312-67 du code de la sécurité intérieure, lequel énumère les cas où le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement. Son 3° vise l’hypothèse où « il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme », et son 4° celle où le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article L312-6 « établit que l’état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ».
Si le préfet retient un danger grave, il peut ordonner la remise immédiate au titre de l’article L312-7, qui s’exécute « sans formalité préalable ni procédure contradictoire ». S’il retient un motif d’ordre public, il passe par le dessaisissement de l’article L312-11, contradictoire sauf urgence. La différence entre les deux procédures est détaillée dans le dessaisissement ordonné par le préfet, et les droits qui s’y attachent dans l’audition administrative en préfecture.
Dans les deux cas, la décision qui en résulte se conteste selon les voies décrites dans les recours contre une décision préfectorale, et l’interdiction qui peut suivre alimente le fichier exposé dans le FINIADA.
Le certificat médical, l’autre voie, beaucoup plus fréquente
Le signalement spontané reste rare. Le canal ordinaire par lequel la santé entre dans un dossier d’armes, c’est le certificat que vous produisez vous-même. L’article L312-6 l’impose « à toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation » en catégories A et B, ou déclarant une arme de catégorie C : un certificat « attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions ».
L’article R312-4 en précise la fraîcheur : le certificat doit dater de moins d’un mois. Son 5° ajoute un second document, lui aussi de moins d’un mois, « lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ». C’est la traduction réglementaire du second alinéa de l’article L312-6.
Qui peut délivrer ce second certificat ? L’article R312-6 ferme la liste à cinq catégories de médecins psychiatres : praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins des centres médico-psychologiques, enseignants de psychiatrie, médecins de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique, et médecins spécialisés titulaires du certificat d’études spéciales ou du diplôme d’études spécialisées en psychiatrie. Le texte ajoute que ce certificat « a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement ».
Avoir suivi un traitement n’est pas une interdiction
Le point mérite d’être dit clairement, parce que la crainte du contraire pousse certains demandeurs à taire ce qui finira par se savoir. L’article L312-6 n’interdit rien : il demande un certificat supplémentaire. Le texte vise le fait d’avoir suivi un traitement, pas une incapacité à détenir. C’est le médecin psychiatre, puis le préfet, qui apprécient, et un avis favorable clôt la question.
Le taire, en revanche, expose à un mécanisme précis. L’article R312-8 permet au préfet, avant de statuer, de demander à l’agence régionale de santé de l’informer, « dans le respect des règles du secret médical », d’une éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement ou d’un traitement en psychiatrie, lorsque le certificat du second alinéa n’a pas été produit. Si l’information confirme qu’il aurait dû l’être, le préfet vous demande de le produire sans délai « ou d’apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n’est pas soumise aux dispositions de cet article ».
Et la fin de l’article est sèche : « Lorsque, à l’expiration d’un délai d’un mois, le demandeur n’a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 312-7. » Produire le certificat coûte un rendez-vous. Ne pas le produire fait basculer le dossier vers la remise des armes. Le parcours complet de la demande figure dans l’autorisation de catégorie B.
Revenir en arrière
Quand une remise a eu lieu, le chemin de retour est écrit lui aussi. L’article R312-69 prévoit qu’avant de décider la restitution ou la saisie définitive, le préfet invite l’intéressé à présenter ses observations, « notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
Le texte dit donc exactement ce qu’il attend : un souhait exprimé, des éléments factuels, et un certificat émanant de la même liste fermée. Un dossier qui se contente de contester la procédure ne répond pas à ce que l’article demande.
Le calendrier joue en votre faveur si vous l’utilisez. L’article L312-9 confie la conservation des armes remises ou saisies aux services de police ou de gendarmerie « pendant une durée maximale d’un an », et c’est dans ce délai que le préfet décide la restitution ou la saisie définitive. Un certificat obtenu au neuvième mois arrive dans les temps, un certificat obtenu au treizième n’a plus d’objet.
Et même après une saisie définitive, la porte n’est pas close. L’article L312-10 prévoit que l’interdiction d’acquérir ou de détenir « peut être levée par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». Le texte regarde donc ce qui s’est passé depuis, pas ce qui avait motivé la mesure.
Ce que le texte permet, dans votre cas
Cet outil applique les articles 226-13 et 226-14 du code penal et les articles L312-6, L312-7, L312-11, R312-4, R312-6, R312-8, R312-67 et R312-69 du code de la securite interieure. Il ne remplace ni l avis de votre medecin, ni celui d un avocat sur une situation individuelle.
Questions fréquentes
Mon médecin peut-il prévenir la préfecture ?
Oui, le 4° de l’article 226-14 du code pénal l’autorise. Il écarte le délit de violation du secret pour les professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux, pour elles-mêmes ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou ont manifesté l’intention d’en acquérir une.
Y est-il obligé ?
Non. L’article 226-14 écarte l’application de l’article 226-13 dans ces cas, ce qui crée une faculté et non un devoir. La phrase introductive distingue d’ailleurs les cas où la loi « impose » et ceux où elle « autorise » la révélation du secret.
Est-ce que cela ne concerne que les médecins ?
Non. Le texte vise les professionnels de la santé ou de l’action sociale, ce qui dépasse la seule profession médicale.
Suis-je prévenu du signalement ?
Le 4° de l’article 226-14 ne le prévoit pas, contrairement au 3° qui, pour les violences au sein du couple, impose au professionnel d’informer la victime majeure lorsque son accord n’a pas pu être obtenu.
Le professionnel risque-t-il une sanction ?
Le dernier alinéa de l’article 226-14 prévoit que le signalement effectué dans les conditions du texte ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.
Un signalement entraîne-t-il automatiquement la saisie de mes armes ?
Non. Il alimente l’instruction. L’article R312-67 du code de la sécurité intérieure énumère les cas dans lesquels le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement, dont celui où il résulte de l’enquête que le comportement est incompatible avec la détention d’une arme.
Avoir suivi un traitement en psychiatrie interdit-il de détenir une arme ?
Non. Le second alinéa de l’article L312-6 prévoit dans ce cas la production d’un certificat médical supplémentaire délivré par un médecin psychiatre. C’est une condition de dossier, pas une interdiction.
Quelle est la durée de validité des certificats ?
L’article R312-4 exige un certificat datant de moins d’un mois, et l’article R312-6 précise que le certificat attestant la compatibilité de l’état de santé psychique et physique a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.
Que se passe-t-il si je ne produis pas le certificat psychiatrique ?
L’article R312-8 permet au préfet d’interroger l’agence régionale de santé, dans le respect du secret médical, puis de vous demander de produire le certificat sans délai. À l’expiration d’un délai d’un mois sans production, il met en œuvre la procédure de l’article L312-7.
Comment récupérer des armes remises pour un motif de santé ?
L’article R312-69 indique ce que le préfet attend avant de décider : le souhait de détenir à nouveau, les éléments établissant que le comportement ou l’état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat, et un certificat délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R312-6.
Cet article traite d’un mécanisme juridique. Si vous traversez une période difficile, en parler reste la meilleure décision : votre médecin traitant, un proche, ou le 3114, numéro national de prévention du suicide, joignable gratuitement à toute heure.
