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Décret 2025-894 : ce qui a changé pour les armes blanches

Couteaux à lame fixe et machette posés sur un établi, vue de dessus

Le décret du 5 septembre 2025 a modifié la définition de l’arme blanche et classé deux familles d’objets en catégorie A1. Il a aussi prévu un délai de remise pour les détenteurs et des obligations pour les commerçants.

Le texte comporte onze articles. Cette lecture distingue les objets visés, les délais transitoires et les règles de commerce. Relecture juridique du 23 octobre 2026 : les délais ouverts en septembre 2025 sont désormais expirés ; ils ne recommencent pas à la découverte de cet article.

Le mot qui a tout déclenché

Le décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025, publié le 6 septembre, est entré en vigueur le 7 septembre 2025. Son article 1 remplace « brisante » par « contondante » dans la définition réglementaire de l’arme blanche.

La définition de l’arme blanche se lit désormais ainsi : « toute arme dont l’action perforante, tranchante ou contondante n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion ».

Une action contondante correspond à un choc sans action tranchante ou perforante. Cette modification de définition ne suffit pas, à elle seule, à classer chaque objet en catégorie A1 : il faut lire les critères précis de l’article R311-2.

Les deux familles désormais interdites

L’article 2 ajoute les 13° et 14° ainsi qu’un alinéa sur les armes mixtes dans la catégorie A1. Les caractéristiques énumérées déterminent les objets concernés.

Nouvel alinéaCe qu’il vise, mot pour mot
13°« Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées »
14°« Armes contondantes dites coups de poing américains d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe »

Le 14° ajoute une précision qui élargit sensiblement sa portée : « Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R311-1, à l’exception de celles classées dans les autres catégories. » Un couteau dont le manche forme un coup de poing tombe donc sous le 14°, et un coup de poing à lame intégrée aussi.

Lire le 13° mot à mot

C’est le point où la plupart des commentaires ont dérapé, et où il faut être précis. Le 13° ne classe pas « les couteaux à lame fixe ». Il énumère des caractéristiques qui se cumulent.

  • Une lame fixe.
  • Un côté tranchant.
  • Une extrémité pointue.
  • Un côté dentelé.
  • Et en complément : soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.

Les quatre premiers critères s’additionnent, avec l’une des deux caractéristiques complémentaires. Le nom commercial « cuisine », « chasse » ou « survie » ne suffit pas à conclure : l’objet doit être examiné au regard du texte.

Le classement repose sur les caractéristiques de l’objet, pas sur son pays de fabrication ni sur sa seule présentation commerciale. En cas de doute, demandez une appréciation à l’administration ou à un professionnel compétent ; ce guide ne délivre pas de certificat de classement.

Ce que la catégorie A1 implique

La catégorie A1 pose un principe d’interdiction d’acquisition et de détention. Les éventuelles dérogations dépendent des dispositions applicables et de la situation ; le seul nom de la catégorie ne permet pas de conclure que tous les objets et tous les détenteurs suivent un régime identique.

Ces objets ne relèvent plus du régime ordinaire d’acquisition libre de la catégorie D. Une simple déclaration ne suffit pas à les conserver. Le cadre général est présenté dans notre guide de la catégorie A.

Le changement de classement s’applique depuis le 7 septembre 2025, avec le délai de remise prévu pour les objets déjà détenus. Pour situer cette évolution, consultez la catégorie D et les catégories d’armes en France.

Deux couteaux pliants fermés posés sur un tissu, près d’une loupe et d’une enveloppe
Illustration du dossier : cette photographie ne permet pas de déterminer le classement juridique des objets représentés.

Détenteurs : un délai de trois mois était bien prévu

Le II de l’article 2 prévoyait trois mois pour remettre les armes nouvellement classées aux 13° et 14° à l’État aux fins de destruction. Affirmer que le décret n’accordait aucun délai aux particuliers était donc inexact. Ce délai transitoire, ouvert en septembre 2025, est expiré au 23 octobre 2026.

Si vous détenez encore un objet concerné, contactez la préfecture, la police ou la gendarmerie pour connaître la procédure de remise. Faites préciser les modalités avant de vous déplacer avec l’objet ; cette démarche ne garantit pas à elle seule l’absence de poursuites.

Trois étapes pour lire les délais du décretLe texte entre en vigueur le 7 septembre 2025. Trois mois sont prévus pour la remise des objets concernés. Au 23 octobre 2026, ce délai est expiré. Le délai des détenteurs existait ; il est aujourd’hui expiré 7 septembre 2025Trois mois23 octobre 2026 Entrée en vigueurdu nouveau classement.Délai pour remettreles objets concernésà l’État pour destruction.Délai expiré.Faire préciser laprocédure de remise. Repères juridiques : pas une nouvelle période de régularisation.
Chronologie qualitative du II de l’article 2 ; les distances ne représentent pas les durées. Les délais professionnels et d’affichage répondent à d’autres dispositions. Sur mobile, le schéma défile horizontalement.

Professionnels : une exception à la poursuite d’activité

L’article R313-55 prévoit, en règle générale, six mois pour demander les agréments ou autorisations après un surclassement, puis trois mois pour céder ou remettre les armes en cas de refus. Mais son dernier alinéa exclut la poursuite d’activité dans l’attente de la décision pour les armes des 13° et 14° de la catégorie A1. Il ne faut donc pas présenter cette continuation comme acquise aux vendeurs des objets visés par ce décret.

L’affichage obligatoire chez les vendeurs

Le second volet du décret n’a rien à voir avec le classement, et il concerne tous ceux qui vendent des armes blanches, y compris les commerces qui n’en font pas leur activité principale.

L’article 4 crée l’article R313-16-1 : « Les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d’armes définies au I de l’article R311-1, et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l’article R313-16 doivent afficher sur les lieux de vente et d’exposition l’interdiction de vente de ces armes aux mineurs. » Les modalités d’affichage et le contenu des messages sont renvoyés à un arrêté du ministre de l’intérieur. La présente relecture ne confirme pas les modalités d’un arrêté d’application distinct.

Le même article accorde un délai de six mois pour se mettre en conformité. Et l’article 7 assortit l’obligation d’une amende, en créant l’article R317-9-4 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l’obligation d’affichage prévue au 6° de l’article R313-16 et à l’article R313-16-1. »

Retenez la portée de cette obligation d’affichage : elle vise le commerce des armes du I de l’article R311-1, donc les armes blanches en général, pas seulement celles que le décret vient d’interdire. Une coutellerie, un magasin de sport, un rayon de grande surface qui vend des couteaux entrent dans le champ.

Le port et le transport, que le décret ne touche pas

Le décret porte sur le classement, l’acquisition, la détention et le commerce. Il ne modifie pas les règles de port et de transport, qui continuent de s’appliquer telles quelles aux armes blanches restées en catégorie D.

Pour une arme blanche restant en catégorie D, l’acquisition et le port hors du domicile répondent à des règles différentes. Le port ou le transport sans motif légitime peut constituer un délit, et non une simple contravention de quatrième classe. L’amende forfaitaire de 500 euros n’est applicable que dans les conditions prévues par la loi, notamment la remise volontaire de l’arme. Les sanctions varient selon la sous-catégorie : voir Service Public et notre guide du contrôle routier avec une arme.

L’échelle complète du classement français reste par ailleurs celle des quatre catégories, des armes soumises à autorisation décrites dans la catégorie B à celles soumises à déclaration exposées dans la catégorie C. Le décret de septembre 2025 n’a touché qu’aux deux extrémités de cette échelle : la définition d’entrée, à l’article R311-1, et la liste des interdictions, à l’article R311-2.

Ce que dit la notice du décret

La notice qui accompagne le texte au Journal officiel mérite d’être citée, parce qu’elle annonce les trois volets et désigne les publics visés sans ambiguïté.

« Publics concernés : fabricants, commerçants et détenteurs des armes blanches définies dans le présent décret. » Puis, sur l’objet : le décret « classe en catégorie A1, correspondant aux armes interdites à l’acquisition et détention, certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière », « précise les obligations d’affichage concernant l’interdiction de vente d’armes aux mineurs », une interdiction de vente aux mineurs qui existait déjà mais dont la signalisation n’était pas généralisée, et « prévoit une contravention en cas de non-respect de ces obligations d’information ».

La notice annonce les publics concernés ; les délais doivent ensuite être lus dans le corps du texte. Le délai des détenteurs figure au II de l’article 2 et celui relatif à l’affichage au II de l’article 4.

Ce que le décret modifie encore

  • Article 3. L’article R313-16, qui porte les obligations d’affichage des armuriers pour les armes blanches comme pour les armes à feu, est étendu au a de la catégorie concernée.
  • Article 6. L’article R316-26 vise désormais expressément « les armes des 13° et 14° de la catégorie A1 », dans ses dispositions relatives au transfert et à la circulation.
  • Articles 8, 9 et 10. Les tableaux d’applicabilité outre-mer des articles R344-1, R345-1 et R347-1 sont mis à jour, et le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le décret a été signé par le Premier ministre François Bayrou, sur le rapport du ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, du ministre des outre-mer Manuel Valls et du garde des sceaux. Il est pris pour l’application, notamment, des articles L311-2, L312-1, L313-2 et L317-2 du code de la sécurité intérieure.

Quel passage du texte consulter ?

Sélectionnez une question pour afficher le passage à lire.

Repères vérifiés le 23 octobre 2026. Cet outil oriente vers le texte officiel ; il ne classe pas un objet et ne délivre aucune autorisation.

Sources : décret 2025-894, R313-55 et R313-16-1.

Questions fréquentes

Que change le décret 2025-894 ?

Il remplace le mot « brisante » par « contondante » dans la définition de l’arme blanche, classe en catégorie A1 deux familles d’objets décrites aux nouveaux 13° et 14° de l’article R311-2, impose un affichage de l’interdiction de vente aux mineurs chez les vendeurs, et crée une contravention pour son non-respect.

Depuis quand s’applique-t-il ?

Depuis le 7 septembre 2025. Le décret date du 5 septembre 2025, il a été publié au Journal officiel du 6 septembre, et il entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Tous les couteaux à lame fixe sont-ils interdits ?

Non. Le 13° exige les caractéristiques cumulatives énumérées dans le texte, avec l’une des caractéristiques complémentaires. L’absence d’un critère écarte ce seul fondement ; elle ne suffit pas à établir que l’objet est libre ou qu’aucun autre classement ne s’applique.

Un couteau pliant est-il concerné ?

Pas par le 13°, qui vise les couteaux, coutelas et machettes à lame fixe. Cela ne préjuge en rien des règles de port et de transport, qui relèvent d’autres dispositions et n’ont pas été modifiées par ce décret.

Pourquoi la date du 1er janvier 1900 ?

Le 14° vise les coups de poing américains d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900. Un objet plus ancien ou mixte doit être examiné selon les autres dispositions applicables ; son âge ne constitue pas à lui seul une autorisation de port ou de détention.

Et un couteau dont le manche forme un poing américain ?

Il relève du 14°, qui précise que sont comprises dans cette catégorie « les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R311-1 », à l’exception de celles classées dans d’autres catégories.

Que faire si j’en possède déjà un ?

Le II de l’article 2 accordait trois mois pour remettre les objets concernés à l’État aux fins de destruction. Ce délai est expiré. Contactez les autorités pour connaître la procédure de remise avant de vous déplacer avec l’objet.

Quels délais pour les professionnels ?

R313-55 prévoit six mois pour demander les agréments ou autorisations après un surclassement, puis trois mois en cas de refus pour céder ou remettre les armes. La poursuite d’activité pendant l’instruction est exclue pour les armes des 13° et 14° de la catégorie A1.

Qui doit afficher l’interdiction de vente aux mineurs ?

Toute personne physique ou morale se livrant au commerce d’armes définies au I de l’article R311-1 et non déjà assujettie à l’article R313-16, sur les lieux de vente et d’exposition. Les modalités et le contenu des messages sont renvoyés à un arrêté du ministre de l’intérieur.

Que risque un commerçant qui n’affiche pas ?

L’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, en application du nouvel article R317-9-4, qui vise le non-respect de l’obligation d’affichage du 6° de l’article R313-16 et de l’article R313-16-1.