Se dessaisir d’une arme n’est pas la rapporter à la gendarmerie. C’est une opération définie par la loi, avec une liste fermée de destinations, un délai écrit, et une preuve à fournir. Confondre le dessaisissement avec la remise coûte cher : dans un cas vous choisissez la sortie et vous gardez la valeur, dans l’autre l’État prend l’arme et le code précise qu’il n’y a « aucune indemnisation ».
Le code de la sécurité intérieure abrite deux procédures voisines dans la même section, et le site n’en avait décrit aucune de bout en bout. Les voici, article par article.
Deux procédures qu’on confond, et qui n’ont pas le même calendrier
La section 3 du chapitre II, intitulée « Injonctions préfectorales », contient deux mécanismes distincts. Le premier, aux articles L312-7 à L312-10, s’appelle la remise. Le second, aux articles L312-11 à L312-15, s’appelle le dessaisissement. Ils ne se déclenchent pas pour les mêmes raisons et ne laissent pas le même temps.
| Remise (L312-7) | Dessaisissement (L312-11) | |
|---|---|---|
| Motif | Comportement ou état de santé présentant un danger grave | Raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes |
| Procédure | Sans formalité préalable ni contradictoire | Contradictoire, sauf urgence |
| Délai | Immédiat | Trois mois (R312-74), réductible |
| Destination | Police ou gendarmerie | Quatre modalités au choix du détenteur |
| Catégories visées | Toutes | Toutes |
La remise immédiate : le danger grave, sans contradictoire
L’article L312-7 est écrit pour l’urgence : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. »
L’article L312-8 enchaîne : l’arme « doit être remise immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt », aux services de police ou de gendarmerie. Le même article autorise la saisie au domicile, entre 6 heures et 21 heures, sur autorisation du juge des libertés et de la détention. L’article R312-68 précise que c’est le préfet qui saisit ce juge, et qu’il informe le procureur de la République.
Le détail de ce qui se passe quand les militaires se présentent chez vous est traité dans le contrôle du domicile par la gendarmerie.
Un an de conservation, puis restitution ou saisie définitive
Ce que beaucoup ignorent, c’est que la remise n’est pas une perte. L’article L312-9 confie la conservation « pendant une durée maximale d’un an » aux services de police ou de gendarmerie. Durant cette période, le préfet décide, « après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations », soit la restitution, soit la saisie définitive.
L’article R312-69 dit ce que contiennent ces observations : votre souhait de détenir à nouveau, et les éléments établissant que votre comportement ou votre état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat, au vu d’un certificat médical d’un médecin spécialiste. La place du corps médical dans ces procédures est détaillée dans le signalement d’un médecin au préfet. L’article R312-71 ajoute le volet administratif : le préfet annule le récépissé ou retire l’autorisation, et si vous obtenez dans le délai l’autorisation de détenir à nouveau, l’arme vous est restituée. Si vous ne la demandez pas, ou si vous ne l’obtenez pas, la saisie devient définitive.
Pour la catégorie C, l’article R312-72 pose une condition supplémentaire : la restitution suppose la présentation de l’un des titres du premier alinéa de l’article R312-53, sauf si l’arme a été trouvée ou héritée. Les deux cas de figure sont détaillés dans l’héritage d’une arme et l’arme trouvée au grenier.
Même définitivement saisie, l’arme conserve une valeur pour vous. L’article R312-73 ouvre trois issues : la vente aux enchères publiques « au profit de la personne à qui elles ont été saisies », la cession à un commerçant autorisé, également à son profit, ou la remise à l’État si le détenteur renonce aux deux premières. L’article L312-9 le confirme pour les enchères : « Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. »
Le dessaisissement ordonné : ce que dit exactement l’article L312-11
La seconde procédure est plus large et moins brutale. Le préfet « peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir ».
Le même article donne la définition légale, et elle est courte : « Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. »
Trois conséquences pratiques. Confier l’arme à un ami qui ne remplit pas les conditions n’est pas un dessaisissement, c’est une cession irrégulière. La déposer chez un proche ne l’est pas davantage, puisque vous en restez le détenteur. Et l’expédier hors de chez vous sans l’une des quatre modalités réglementaires ne fait pas courir le compteur à votre avantage.
La procédure, elle, est protectrice : « Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi. » Ce que ce contradictoire recouvre, et ce qu’il permet de demander, est détaillé dans l’audition administrative en préfecture. Une exception importante figure au dernier alinéa : quand l’interdiction est prise en application des articles L312-3 et L312-3-2, le contradictoire ne s’applique pas.
Les quatre sorties légales, et les trois mois de l’article R312-74
L’article R312-74, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024, fixe le délai et ferme la liste : « le détenteur se dessaisit de l’arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s’en dessaisir », selon l’une des modalités suivantes.
- Vente à un armurier ou à un particulier, dans les conditions des articles R314-16, R314-17, R314-19 ou R314-20.
- Destruction par un armurier, dans les conditions de l’article R314-24.
- Remise à l’État aux fins de destruction ou de valorisation, selon un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la justice et du budget.
- Dépôt auprès d’un armurier désigné par l’État et agissant sous son contrôle, aux fins de la remise précédente.
Le 2° de cet article est abrogé, ce qui explique que la liste soit numérotée de 1° à 5° pour quatre possibilités réelles. Dernière phrase du texte, et elle compte : « En cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa. » Les trois mois sont donc un plafond, pas un droit acquis : lisez le délai écrit dans votre courrier, pas celui du code.

La preuve, c’est vous qui l’apportez
L’article R312-75 met la charge sur le détenteur : il « apporte la preuve qu’il s’est dessaisi de l’arme, des munitions et de leurs éléments selon l’une des modalités mentionnées à l’article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement ».
Et la sanction du silence est immédiate : « À défaut, le préfet informe le procureur de la République. » Autrement dit, un dessaisissement réellement effectué mais dont le justificatif n’a pas été envoyé produit le même effet qu’un dessaisissement qui n’a pas eu lieu. Conservez le certificat de cession, la facture de l’armurier ou l’attestation de destruction, et envoyez-le en recommandé avant l’échéance.
Si vous ne faites rien : le juge des libertés, et aucune indemnisation
L’article L312-12 décrit la suite. Faute de dessaisissement dans le délai, le préfet « lui ordonne de les remettre aux services de police ou de gendarmerie ». Le commissaire ou le commandant de brigade peut alors demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie au domicile, entre 6 heures et 21 heures.
Le texte entoure cette saisie de garanties : elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge, qui peut se rendre sur les lieux et « à tout moment suspendre ou interrompre la saisie au domicile » ; elle a lieu en présence de l’occupant ou de son représentant, ou à défaut de deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de l’autorité du commissaire ; un procès-verbal est dressé sur-le-champ avec l’inventaire.
Puis vient la phrase qui résume l’intérêt d’obéir dans le délai : « La remise ou la saisie des armes, des munitions et de leurs éléments ne donne lieu à aucune indemnisation. » Trois mois plus tôt, vous vendiez votre arme et vous en gardiez le prix. Les conséquences pénales d’une détention devenue irrégulière sont, elles, détaillées dans les sanctions de la détention sans autorisation.
Les quatre situations qui déclenchent l’injonction
L’article R312-67 énumère les cas dans lesquels le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement. Sa version en vigueur depuis le 21 juin 2026, issue du décret n° 2026-518 du 18 juin 2026, ne modifie qu’un renvoi : la consultation des traitements automatisés, autrefois visée par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, l’est désormais par son article 31. Le fond est inchangé.
Les quatre cas sont les suivants. Se trouver dans l’une des situations des 1°, 2° ou 3° de l’article L312-16, c’est-à-dire être interdit au titre des articles L312-10 et L312-13, de l’article L312-3 ou de l’article L312-3-1 : la mécanique du fichier est décrite dans le FINIADA. Avoir été condamné pour l’une des infractions du 1° de l’article L312-3 figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Voir l’enquête du préfet conclure que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme. Ou présenter, selon le certificat médical de l’article L312-6, un état de santé incompatible avec cette détention.
L’interdiction qui suit, et comment elle se lève
Les deux procédures débouchent sur une interdiction générale, toutes catégories confondues. Après une saisie fondée sur les articles L312-7 ou L312-9, l’article L312-10 interdit d’acquérir ou de détenir « quelle que soit leur catégorie ». Cette interdiction cesse si le préfet décide la restitution dans le délai d’un an ; après la saisie définitive, elle « peut être levée par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ».
Après un dessaisissement ordonné, l’article L312-13 pose la même interdiction, et sa levée obéit à un critère voisin : elle intervient « s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ». À Paris, précise l’article L312-14, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police.
L’injonction elle-même reste une décision administrative : les voies et les délais pour la contester sont ceux décrits dans les recours contre une décision préfectorale en matière d’armes. Et si votre dessaisissement n’a rien à voir avec une injonction, parce qu’un titre a simplement expiré, le calendrier est tout autre : voyez la licence FFTir non renouvelée et la détention d’une catégorie C sans licence.
Votre situation, et le délai qui s’applique
Cet outil applique les articles L312-7 a L312-14 et R312-67 a R312-76 du code de la securite interieure. Il ne remplace ni la lecture du courrier du prefet, qui seul fixe le delai applicable, ni l avis d un avocat sur une situation individuelle.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le dessaisissement, juridiquement ?
L’article L312-11 le définit : vendre l’arme, les munitions et leurs éléments à un titulaire de l’autorisation de l’article L2332-1 du code de la défense ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit la remettre à l’État. Rien d’autre n’est un dessaisissement.
Combien de temps ai-je pour me dessaisir ?
Trois mois à compter de la notification, selon l’article R312-74. Mais le dernier alinéa permet au préfet de fixer un délai inférieur en cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes. Le délai applicable est celui écrit dans la décision.
Quelles sont les modalités autorisées ?
Quatre, selon l’article R312-74 : vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions des articles R314-16, R314-17, R314-19 ou R314-20 ; destruction par un armurier selon l’article R314-24 ; remise à l’État aux fins de destruction ou de valorisation ; dépôt auprès d’un armurier désigné par l’État.
Puis-je confier mon arme à un ami le temps que ça se calme ?
Non. L’article L312-11 n’admet la vente qu’à un armurier ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention. Un dépôt chez un proche ne transfère pas la détention et ne constitue pas un dessaisissement.
Faut-il prouver que je me suis dessaisi ?
Oui, et c’est votre charge. L’article R312-75 impose d’adresser au préfet du département de votre domicile, au plus tard à l’expiration du délai, le document justificatif du dessaisissement. À défaut, le préfet informe le procureur de la République.
Quelle différence entre remise et dessaisissement ?
La remise de l’article L312-7 vise un danger grave tenant au comportement ou à l’état de santé, se fait sans procédure contradictoire et immédiatement, vers la police ou la gendarmerie. Le dessaisissement de l’article L312-11 vise l’ordre public, suit une procédure contradictoire sauf urgence, et vous laisse choisir entre quatre destinations.
Suis-je indemnisé ?
Non en cas de remise ou de saisie : l’article L312-12 l’écrit expressément. En revanche l’article L312-9 prévoit que les armes définitivement saisies sont vendues aux enchères publiques et que le produit net bénéficie aux intéressés, et l’article R312-73 ouvre aussi la cession à un commerçant autorisé au profit de la personne saisie.
La gendarmerie peut-elle venir chez moi ?
Oui, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, entre 6 heures et 21 heures, selon les articles L312-8 et L312-12. La saisie s’effectue sous le contrôle de ce juge, en présence de l’occupant ou de deux témoins, et donne lieu à un procès-verbal dressé sur-le-champ.
Combien de temps mes armes restent-elles conservées ?
Un an au maximum, selon l’article L312-9. Durant cette période, le préfet décide la restitution ou la saisie définitive, après vous avoir mis à même de présenter vos observations, dont l’article R312-69 précise le contenu.
L’interdiction qui suit est-elle définitive ?
Non. L’article L312-10 permet au préfet de lever l’interdiction en considération du comportement ou de l’état de santé depuis la décision de saisie. L’article L312-13 prévoit une levée lorsque la détention n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
