Publicité armes à feu : en France, la règle reste la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions, et son décret d’application du 9 décembre 1985 : sept rubriques d’information seulement, l’indication obligatoire de la catégorie et du régime d’acquisition, des supports consacrés à la chasse, à la pêche ou au tir sportif, une diffusion réservée à ceux qui la demandent, et 45 000 euros d’amende en cas d’infraction. Le texte a quarante ans et n’a jamais été pensé pour internet. Surtout, sa réécriture de 2013 a resserré son champ d’une façon que peu de pages signalent.
Ce dossier la reprend article par article, d’après les réponses ministérielles, la fiche de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et l’analyse de l’Union française des amateurs d’armes (UFA), en séparant le certain de l’incertain.
Une loi de 1985 toujours en vigueur, réécrite en 2013
Le contexte explique le texte. Selon l’UFA, qui s’appuie sur les débats parlementaires d’avril 1985, la loi avait pour objet de faire disparaître la publicité pour les armes des supports généralistes. Les questions écrites qui ont suivi, de la fin des années 1980 à 1999, montrent ce qui passait encore entre les mailles : des revolvers « à grenaille » proposés avec bon de commande dans des hebdomadaires grand public, des annonces vantant une arme comme « le seigneur de la guerre » dans des magazines de télévision.
Le point que la plupart des pages sur le sujet ignorent est ailleurs. L’article 34 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 a réécrit l’article 1er : la loi vise désormais la publicité relative aux armes à feu des catégories A et B, ainsi qu’aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. Cette nouvelle rédaction est entrée en vigueur dix-huit mois après la promulgation, soit le 6 septembre 2013.
Or l’UFA écrit qu’à sa connaissance cette liste n’a jamais été publiée, et nous ne l’avons pas trouvée non plus. En lecture littérale, la publicité pour une carabine de chasse ou une arme de catégorie D ne serait donc plus visée par la loi de 1985. Raison de rester prudent : la fiche de la CPPAP, mise à jour en février 2026, décrit toujours le champ de la loi avec les anciennes catégories, où figuraient les armes de chasse et de tir. Le classement lui-même est détaillé dans notre dossier sur les catégories d’armes en France.
Ce qu’une publicité peut dire : sept rubriques, pas une de plus
L’article 1er ne dit pas ce qui est interdit, il dit ce qui est permis. Tout le reste est exclu. La fiche de la CPPAP reprend la liste limitative des mentions autorisées, auxquelles l’article 2 ajoute une mention obligatoire.
| Rubrique | Ce qu’elle couvre |
|---|---|
| 1. Qui | Nom et nationalité du fabricant, le cas échéant nom du distributeur et du vendeur |
| 2. Quoi | Dénomination de l’arme ou de la munition |
| 3. Technique | Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d’alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids, projectiles |
| 4. Fabrication | Mode de fabrication, brevets, matériaux utilisés |
| 5. Date | Date de première mise en vente |
| 6. Prix | Prix et conditions de vente |
| 7. Accessoires | Accessoires adaptables, à l’exclusion des silencieux |
| Obligatoire | Catégorie de l’arme ou de la munition et régime auquel son acquisition est soumise (article 2) |
Le ministère de l’Intérieur a donné la raison de cette liste fermée dans une réponse de 1996 : empêcher l’assimilation des armes à un produit de consommation courante, et « écarter tout argument de vente subjectif ». Une annonce peut donc montrer l’arme, donner son calibre et son prix, mais pas promettre la puissance, la domination ou l’émotion. Le silencieux est explicitement exclu des accessoires qu’on peut présenter, ce qui n’a rien à voir avec son régime propre, décrit dans notre article sur le modérateur de son.
Où elle peut paraître : la presse spécialisée, et quasiment elle seule
L’article 3 est le cœur du dispositif. Les armes concernées ne peuvent être proposées à la vente ou faire l’objet d’une publicité, sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, que lorsque l’objet, le titre et l’essentiel du contenu de ce support ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
Pour la presse, le décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985, pris pour l’application de la loi, transforme ce principe en six conditions cumulatives. La publication doit :
- avoir accompli les formalités de dépôt de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- paraître au moins une fois par trimestre ;
- être habituellement offerte au public à un prix marqué ou par abonnement ;
- avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s’y réfère ;
- consacrer au plus les deux tiers de sa surface à la publicité, publicité rédactionnelle comprise ;
- consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle restante à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
La procédure passe par la CPPAP. L’éditeur adresse une demande à son secrétariat, la commission rend un avis motivé, et la liste des publications autorisées est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication, qui peut ne pas suivre l’avis. La commission peut contrôler à tout moment qu’une revue inscrite remplit toujours les conditions, et elle impose un changement de titre quand aucun des mots requis n’y figure. Le titre d’une revue de tir n’est donc pas qu’une affaire de marketing.
Votre annonce passe-t-elle la loi de 1985 ?
Ce que fait cet outil : il confronte vos choix aux articles 1er à 5 de la loi n° 85-706, d’après la CPPAP et l’UFA. Ce qu’il ne fait pas : remplacer l’avis d’un avocat ou de la CPPAP, ni trancher les zones grises d’internet, que les textes ne tranchent pas non plus.
À qui l’envoyer, et ce qu’on ne peut jamais mettre en jeu
L’article 4 est la règle la plus souvent oubliée. Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes concernées ne peuvent être distribués ou envoyés qu’aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu’aux professionnels, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Un prospectus d’armurerie glissé dans toutes les boîtes aux lettres d’un quartier tombe sous le coup de la loi, même irréprochable sur le fond.
L’article 5 intéresse directement les clubs. Il interdit de mettre les armes concernées en loterie ou de les offrir en récompense d’un concours, avec deux exceptions : les concours dont le thème est cynégétique et les compétitions de tir sportif. Une carabine offerte au vainqueur d’un match de club reste donc possible ; la même carabine en lot d’une tombola de kermesse ne l’est pas. Le gagnant, lui, doit de toute façon détenir le titre qu’exige la catégorie de l’arme.
Sanctions : 45 000 euros et la saisie des documents
Ancienne, la loi n’est pas restée sans effet : l’article 6 punit toute infraction aux articles 1er à 5 d’une amende de 45 000 euros. Les officiers de police judiciaire peuvent saisir, avant toute poursuite, les documents publicitaires diffusés en violation de la loi, à l’exception des publications périodiques, et le tribunal ordonne en cas de condamnation la destruction des exemplaires saisis. En 1999, le ministère chiffrait encore la peine en francs, de 30 000 à 300 000.
La réponse de 1999 traite aussi un cas frontalier. Des habitants du Bas-Rhin avaient reçu dans leur boîte aux lettres un prospectus d’une société allemande pour des pistolets de calibre 9 mm, une publicité interdite en France sous cette forme. Le ministère répondait que le colporteur pouvait être poursuivi et, pour un envoi postal reçu en France, les auteurs aussi, même domiciliés à l’étranger, en vertu de l’article 113-2 du code pénal.
Télévision, affichage, internet : la loi face aux supports d’aujourd’hui
À la télévision. Selon le site Chasse Passion, les spots télévisés de la Fédération nationale des chasseurs ne montrent jamais d’arme depuis 2021. Devant le Jury de déontologie publicitaire, saisi en 2021 d’un film intitulé « La chasse, le bonheur grandeur nature », l’annonceur a expliqué avoir écarté les images d’armes pour respecter les règles de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), et le Jury a jugé les plaintes non fondées. Un site cynégétique affirme que la loi interdit purement et simplement la publicité pour les armes à la télévision : nous n’avons pas trouvé de texte propre à la télévision qui le dise, mais, pour les armes que la loi vise, l’article 3 suffit à exclure une chaîne généraliste, dont l’objet n’a pas trait à la chasse, à la pêche ou au tir.
À l’affichage. Une affiche municipale montrant un pistolet, à Béziers, a fait polémique. Un avocat spécialisé interrogé par Europe 1 estimait qu’il ne s’agissait pas d’une publicité au sens de la loi de 1985, faute de démarche commerciale. C’est la frontière essentielle : la loi encadre la promotion d’une arme à vendre, pas son image.
Sur internet. C’est le terrain le plus incertain. L’article 3 vise « tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image », ce qui interdit de considérer qu’une publicité échappe à la loi du seul fait qu’elle est en ligne. Mais les dispositions de son décret, rédigées pour les revues et les catalogues papier, ne disent rien des sites d’armuriers, des places de marché, des lettres d’information ni des réseaux sociaux. L’UFA qualifie ce décret de technologiquement archaïque et laisse la question ouverte : aucune décision de justice sur ce point ne figure dans les sources consultées.

En pratique, les plateformes tranchent souvent avant le droit. Les règles publicitaires de Google interdisent les annonces pour les armes à feu en état de fonctionnement et pour les pièces qui en améliorent le fonctionnement, et n’admettent que les articles qui améliorent la sécurité.
Publicité ou information : la ligne qui compte pour un média
La loi réglemente la publicité en faveur des armes, et non toute photographie, description ou évocation d’une arme. L’UFA le formule nettement : un article historique, une étude technique, un article sur le classement réglementaire d’une arme ou la photographie d’une pièce de collection ne deviennent pas une publicité commerciale par leur seul objet. En revanche, dès qu’un contenu a pour objet de promouvoir commercialement une arme ou d’en proposer la vente, la loi de 1985 doit être examinée.
C’est la ligne que suit un média comme BlackOpe : un essai qui donne un calibre, un poids et un prix relevé informe, une page qui vendrait la même carabine avec un slogan relèverait du régime publicitaire. Les petites annonces entre particuliers posent une question voisine, que l’UFA laisse ouverte ; la vente elle-même passe par un professionnel, comme l’explique notre article pour vendre une arme entre particuliers.
Publicité armes à feu : ce qu’il faut retenir selon votre situation
Pour un armurier qui publie une annonce, s’en tenir aux sept rubriques et afficher la catégorie. Calibre, prix et régime d’acquisition : c’est aussi ce que cherche un acheteur, et le slogan expose à l’article 1er. Notre guide pour acheter une arme chez un armurier rappelle ce que le client devra présenter au comptoir.
Pour un club qui organise un concours, réserver l’arme en lot aux compétitions de tir. L’exception de l’article 5 couvre la compétition sportive, pas la tombola du repas annuel.
Pour un éditeur de revue, faire inscrire la publication avant d’accepter des annonces. Sans inscription sur la liste fixée par arrêté, la revue n’entre pas dans le cadre du décret, même si son sujet est le tir.
Pour un tireur qui vend son arme en ligne, décrire sans vanter. Une annonce factuelle, avec la catégorie, reste dans l’esprit du texte, et pour une arme de catégorie B ou C la cession passera par un armurier ou un courtier agréé. Le détail des catégories est dans nos dossiers sur l’arme de catégorie B et l’arme de catégorie C.
Questions fréquentes
La publicité pour les armes à feu est-elle interdite en France ?
Non, elle est encadrée. La loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 limite les mentions autorisées à sept rubriques factuelles, impose la catégorie et le régime d’acquisition, et réserve la publicité aux supports consacrés à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
Quelles armes sont concernées par la loi de 1985 ?
Depuis le 6 septembre 2013, les armes à feu des catégories A et B, et celles des catégories C et D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. Selon l’UFA, cette liste n’a jamais été publiée à sa connaissance.
Que peut contenir une publicité pour une arme ?
Seulement le fabricant et le vendeur, la dénomination, les caractéristiques techniques, le mode de fabrication, la date de première mise en vente, le prix et les accessoires hors silencieux, plus la catégorie et le régime d’acquisition.
Un magazine peut-il publier des publicités pour des armes ?
Oui, s’il est consacré à la chasse, à la pêche ou au tir et inscrit sur la liste fixée par arrêté après avis de la CPPAP. Le décret du 9 décembre 1985 exige notamment une parution au moins trimestrielle et un titre qui s’y réfère.
Peut-on offrir une arme en lot d’un concours ?
Seulement dans un concours à thème cynégétique ou une compétition de tir sportif (article 5). Une arme en lot de tombola ou de jeu grand public est interdite, et le gagnant doit détenir le titre qu’exige sa catégorie.
Quelle est la sanction en cas de publicité illégale pour une arme ?
Une amende de 45 000 euros (article 6). Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les documents publicitaires avant toute poursuite, sauf les publications périodiques, et le tribunal ordonne leur destruction en cas de condamnation.
La loi de 1985 s’applique-t-elle à internet ?
Son article 3 vise tout support de l’écrit, de la parole ou de l’image, donc internet n’en est pas exclu par principe. Mais le décret de 1985 ne dit rien des sites, places de marché et réseaux sociaux : la question reste ouverte.
Un article de presse sur une arme est-il une publicité ?
Non. La loi vise la promotion commerciale d’une arme ou son offre de vente, pas une étude technique, un article historique ou une photographie. Un contenu qui vante une arme à vendre relève en revanche du régime publicitaire.
BlackOpe est un média, nous ne vendons aucune arme. Pour voir une arme avant d’en lire la publicité, le plus simple reste le stand : notre carte des stands de tir recense ceux de votre département.
À lire aussi : les catégories d’armes en France, les armes de catégorie D et les sanctions pour détention sans autorisation.
Sources : fiche de la CPPAP sur la publicité pour les armes à feu (modifiée le 23 février 2026) ; UFA, Publicité pour les armes : une réglementation de 1985 ; loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, article 34 ; réponses du ministère de l’Intérieur publiées au JO du Sénat le 25 mai 1989 et le 6 mai 1999, et au JO de l’Assemblée nationale le 8 avril 1996 ; avis n° 755/21 du Jury de déontologie publicitaire (2021) ; Europe 1 ; règles publicitaires Google Ads, « Produits ou services dangereux ». Consultés le 30 septembre 2026.
